Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Aide personnalisée au logement

Article R862-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'aide personnalisée au logement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont leurs propres règles pour l'aide au logement, qui diffèrent des règles nationales.

Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au 3° de l'article R. 831-1, les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ;
2° A l'article R. 832-22, les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".

Article D862-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide personnalisée au logement

Résumé Changements spéciaux pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les sociétés civiles et coopératives de construction sont concernées.

Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.