Code de la construction et de l'habitation

Article R843-8

Article R843-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de l'allocation de logement en cas de non-décence, surpeuplement et impayés

Résumé Si votre logement est en mauvais état ou trop petit et que vous avez des retards de paiement, votre aide au logement continue jusqu'à ce que vos retards soient réglés. Si le logement n'est toujours pas correct après, l'aide est arrêtée.

Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.

Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.

A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.