Code de la construction et de l'habitation

Article R825-3

Article R825-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de remise gracieuse de dette pour trop-perçu d'aide personnelle au logement

Résumé Si on demande l'annulation d'une dette pour un trop-perçu d'aide au logement, l'organisme doit répondre dans deux mois, sinon on peut aller directement en justice.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.
Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.
Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.
La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.

Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.

Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.

La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.