Code de la construction et de l'habitation

Article R641-3

Article R641-3

Sont considérés comme inoccupés :

  1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;

  2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le mercredi 5 mai 1999

Sont considérés comme inoccupés :

1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;

2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.