Code de la construction et de l'habitation

Article R641-2

Article R641-2

Sont considérés comme vacants :

  1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

  2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

  3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le mercredi 5 mai 1999

Sont considérés comme vacants :

1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.