Code de la construction et de l'habitation

Article R*631-27

Article R*631-27

Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement et du budget.

Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.

Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

Abrogé le samedi 25 mai 2013

Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement et du budget.

Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.

Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement, de l'économie et du budget.

Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.

Son secrétariat est assuré par l'agence nationale mentionnée à l'article L. 313-7.