Code de la construction et de l'habitation

Article R631-8-1

Article R631-8-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des résidences hôtelières à vocation sociale

Résumé Les résidences hôtelières à vocation sociale sont divisées en deux types selon les personnes accueillies.

Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”


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Version 1

Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”