Article R633-8
Abrogé depuis le 2016-03-17 par Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1
En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.
1 version
Abrogé depuis le 2016-03-17 par Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1
En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.
1 version
En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2007
Abrogé le jeudi 17 mars 2016
En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.