Code de la construction et de l'habitation

Article R633-6

Article R633-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants au conseil de concertation des logements-foyers

Résumé Le gestionnaire et le propriétaire de logements-foyers doivent choisir des représentants pour le conseil de concertation, tout comme les résidents, avec un nombre égal de représentants de chaque côté.

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.

Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.

Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles d’éligibilité au conseil

Résumé des changements Le texte simplifie la composition du conseil en supprimant les seuils numériques liés aux ménages et en remplaçant directement chaque représentant par celui issu d’un comité résidentiel tout en maintenant que le nombre de ces derniers soit au moins égal à celui combiné des représentations du gestionnaire et du propriétaire.

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.

Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.

Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2007

Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des représentants des ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Les représentants des ménages sont en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire. Ils sont au nombre :

-au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages titulaires d'un contrat ;

-au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ;

-et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces ménages.

Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.