Code de la construction et de l'habitation

Article D*522-3

Article D*522-3

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.