Article D511-13-3
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
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Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
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En vigueur à partir du lundi 31 janvier 2011
Abrogé le vendredi 1 janvier 2021
L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.