Code de la construction et de l'habitation

Article D481-5-8

Article D481-5-8

Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.