Code de la construction et de l'habitation

Article R452-8

Article R452-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation et quorum au sein du conseil d'administration

Résumé Un administrateur absent peut envoyer quelqu'un d'autre à sa place au conseil d'administration, qui doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour voter. Si ce n'est pas le cas lors de la première réunion, une deuxième réunion peut avoir lieu. Les décisions se prennent à la majorité des voix, et en cas d'égalité, le président décide.

Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une reconvocation pour garantir la prise de décision

Résumé des changements Le texte introduit une règle qui permet au conseil de se réunir à nouveau dans les 30 jours suivant une séance sans quorum et de décider même si tous les membres ne sont pas présents.

Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode majoritaire et ajout d’une règle présidentielle

Résumé des changements L’article modifie le calcul de la majorité en passant à « majorité des suffrages exprimés » et introduit une règle où la voix du président est prépondérante en cas d’égalité.

En vigueur à partir du lundi 14 mars 2016

Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 juillet 2001

Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.