Code de la construction et de l'habitation

Conditions d'attribution des logements

Article R441-14

Le nombre total des logements réservés en contrepartie de l'aide financière et de la garantie financière des emprunts ne peut excéder 55 p. 100 des logements du programme considéré lorsqu'il s'agit d'habitations à loyer modéré ou 75 p. 100 de ces logements lorsqu'il s'agit d'immeubles à loyer normal et d'immeubles à loyer moyen.

Lorsque la garantie financière est donnée par une collectivité locale autre que celle sur le territoire de laquelle est implanté le programme de constructions en cause, une réservation supplémentaire de 5 p. 100 du nombre des logements du programme considéré peut être effectuée au profit de la commune d'implantation.

Article R441-19

En vue de leur location aux fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, les organismes constructeurs doivent mettre à la disposition du préfet, six mois au moins avant l'achèvement de chaque opération, 5 p. 100 des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître la suite qu'il entend donner à cette proposition. Dans le même délai, il peut demander que ce pourcentage soit porté dans certains programmes à 10 p. 100 au maximum, sans que le nombre total des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et livrés au cours de l'année dans le département.

Dans la région d'Ile-de-France, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions de réservation et l'attribution des logements mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et précise l'étendue des pouvoirs du préfet de la région d'Ile-de-France en ces domaines.

Les articles R. 441-12, R. 441-15 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements construits dans les conditions prévues aux articles R. 314-5 et R. 431-3.

Article R441-20

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe le pourcentage et détermine les modalités d'application de la réservation particulière instituée, dans la région parisienne, au profit des familles prioritaires inscrites au fichier central des mal logés, de celles qui sont expulsées des locaux d'habitation définis par la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 modifiée et de celles qui occupent des immeubles déclarés insalubres ou en état de péril.

Article R441-21

Dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants, situées hors de la région d'Ile-de-France, le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté les modalités particulières d'attribution et de réservation des logements au profit de familles prioritaires.

Article R441-22

La liste de classement mentionnant le nom, l'adresse et la situation de famille des candidats retenus est notifiée au conseil départemental de l'habitat qui contrôle au moins une fois par an les conditions dans lesquelles l'organisme procède à l'établissement de la liste de classement et aux attributions.

Si le nombre des organismes à contrôler le rend nécessaire, le préfet, sur proposition du comité départemental précité, peut installer une ou plusieurs commissions présidées par un membre du comité départemental désigné par le président de ce dernier.

Cette ou ces commissions comprennent :

- un administrateur des offices publics d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;

- un administrateur des sociétés d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;

- le représentant des caisses d'allocations familiales au comité ;

- le représentant de l'union départementale des associations familiales au comité ;

- le représentant du conseil départemental d'hygiène au comité.

Le comité départemental désigne comme suppléant un administrateur d'office d'habitations à loyer modéré et un administrateur de société d'habitations à loyer modéré qui remplacent le titulaire correspondant lorsque celui-ci est empêché ou que des contestations concernant son organisme sont examinées par la commission.

Le comité départemental adresse annuellement au préfet un rapport sur les organismes contrôlés.

Article R441-23

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, s'il est nécessaire, exiger des organismes, après avis du conseil départemental de l'habitat, l'application d'un système de notation. Ce système est fixé par arrêté dudit ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Article R*441-24

Le système de notation prévu à l'article R. 441-23 est fondé notamment sur les conditions dans lesquelles sont logés les demandeurs et sur la composition de leur famille.

Le classement des candidats est alors effectué dans les conditions prévues à l'article R. 441-5 dans l'ordre décroissant du nombre total de points attribués à chacun d'eux.

Les conseils d'administration des offices publics et des sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent ne pas inscrire sur la liste de classement les candidats qui s'avèreraient, après enquête, soit incapables de jouir des lieux paisiblement et en bon père de famille, soit hors d'état d'acquitter le montant du loyer et de ses accessoires, compte tenu de l'octroi éventuel des allocations de logement.

Dans une limite maximum de 10 p. 100 des logements mis annuellement en location avec ce système, des attributions peuvent être faites à des candidats qui ne figureraient pas sur la liste de classement mais dont le logement répondrait à une nécessité particulièrement urgente, d'ordre social, d'ordre économique ou d'intérêt général.

Article R441-26

Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements et aux locaux commerciaux et artisanaux, quelle que soit la date de leur construction, mis en location par les organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve des articles R. 441-27 à R. 441-31 et R. 441-38.

Article R441-27

Les locataires ou occupants des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction sont assimilés aux locataires ou occupants des immeubles dits à loyer moyen, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel.

Toutefois, les locataires ou occupants entrés dans les lieux avant le 1er janvier 1970 sont exclus du champ d'application de la présente section et de la section II.

Article R441-28

Les logements appartenant aux catégories "programmes sociaux de relogement" et "programmes à loyer réduit", telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel, qui ont fait l'objet d'une convention avec les collectivités locales, en vue du relogement provisoire de familles devant bénéficier d'une action socio-éducative, sont soumis aux seules dispositions des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-33 pendant la durée de la convention.

A l'expiration de celle-ci, les logements devenus vacants sont attribués, nonobstant les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-24, à des candidats présentés par la collectivité locale. Les vacances qui se produisent au départ des attributaires présentés par les collectivités locales sont comblées conformément à l'ensemble des dispositions de la présente section.

Article R441-29

Les logements dits à loyer normal, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.

Article R441-30

Pendant un délai de trois ans à compter de leur relogement, les personnes relogées à la suite d'une déclaration d'expropriation ou d'une déclaration d'immeuble insalubre ou en état de péril ne sont soumises qu'aux seules dispositions de l'article R. 441-3. A l'expiration de ce délai de trois ans, elles sont assujetties à l'ensemble des dispositions de la présente section.

Article R441-31

Les bénéficiaires d'opérations de location avec promesse de vente ou de location avec promesse d'attribution et d'accession à la priorité par prêts hypothécaires ne sont soumis qu'aux dispositions de l'article R. 441-2 et R. 441-33.