Article R445-27
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.
|ASPECTS
de la politique| OBJECTIFS ET INDICATEURS
par département |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualité de service |HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)|
| | HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance |
| Performance de la gestion | ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés |
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
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