Code de la construction et de l'habitation

Article R*445-4

Article R*445-4

L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.