Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale

Article R*445-2

La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine.

Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4.

Elle définit :

-la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;

-la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

-la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.

Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.

Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :

-un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;

-les orientations stratégiques ;

-le programme d'action.

Article R* 445-2

La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.

Elle définit :

– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;

– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;

– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;

-les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;

– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;

– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;

– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;

– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.

Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :

– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;

– les orientations stratégiques ;

– le programme d'action.

Article R445-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.

Résumé Elle définit :

La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.

Elle définit :

– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;

– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;

– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;

- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;

– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;

– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;

– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;

– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.

Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :

– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;

– les orientations stratégiques ;

– le programme d'action.

Article R*445-2-1

Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.

Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.

Article R445-2-1

Le cadre stratégique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 comporte un état des lieux de l'activité des sociétés qui composent le groupe et les orientations stratégiques de celui-ci.