Code de la construction et de l'habitation

Article R443-35

Article R443-35

Le conjoint survivant ou l'héritier qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision ou l'attribution de la maison à son profit, en forme la demande par voie de déclaration au greffe du tribunal d'instance.

La déclaration doit contenir :

  1. Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit ;

  2. Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers ou successeurs à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

Elle est signée par le requérant et contresignée par le secrétaire greffier.

Il y est joint un extrait du rôle de la taxe foncière ou un certificat du directeur des services fiscaux attestant que la valeur locative de la maison ne dépasse pas les maximums déterminés en application de l'article L. 411-1 par les arrêtés fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des immeubles considérés.

Le requérant doit, en outre, consigner une somme suffisante pour couvrir les frais immédiats de procédure. Le juge du tribunal d'instance en détermine, s'il y a lieu, le montant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le samedi 25 août 1979

Le conjoint survivant ou l'héritier qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision ou l'attribution de la maison à son profit, en forme la demande par voie de déclaration au greffe du tribunal d'instance.

La déclaration doit contenir :

1. Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit ;

2. Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers ou successeurs à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

Elle est signée par le requérant et contresignée par le secrétaire greffier.

Il y est joint un extrait du rôle de la taxe foncière ou un certificat du directeur des services fiscaux attestant que la valeur locative de la maison ne dépasse pas les maximums déterminés en application de l'article L. 411-1 par les arrêtés fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des immeubles considérés.

Le requérant doit, en outre, consigner une somme suffisante pour couvrir les frais immédiats de procédure. Le juge du tribunal d'instance en détermine, s'il y a lieu, le montant.