Code de la construction et de l'habitation

Article R443-11-1

Article R443-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'aliénation des logements en fonction de leur performance énergétique

Résumé Pour vendre un logement, il doit consommer peu d'énergie, moins de 330 kilowattheures par mètre carré et par an.

Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 126-26 à L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code concernant le diagnostic de performance énergétique ont été actualisées.

Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 126-26 à L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.