Code de la construction et de l'habitation

Article R*442-17

Article R*442-17

Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2003

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.