Code de la construction et de l'habitation

Article R442-4

Article R442-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des logements-foyers mentionnés à l'article L. 442-8

Résumé Les logements-foyers de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales de l'article R. 832-20.

Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 832-20.


Historique des versions

Version 3

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative, passant de l’article R 832‑20 à l’article R 351‑55 pour désigner les résidences sociales.

Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 832-20.

Version 2

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Révision complète : passage d’une règle sur les changements locatifs à une définition des logements‑foyers

Résumé des changements L’article passe d’une règle autorisant certains changements pour les locataires à une simple définition liant le terme « logements‑foyers » aux résidences sociales.

En vigueur à partir du mercredi 23 novembre 2005

Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 351-55.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.