Article *R441-25
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
1 version
1 cité