Article R441-9-3
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.
A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.
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