Code de la construction et de l'habitation

Article R441-10

Article R441-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse à une offre de logement

Résumé On a dix jours pour dire oui ou non à une proposition de logement.

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel introduit une règle sur le délai minimum (10 jours) pour répondre à une offre de logement, remplaçant totalement l’ancien texte qui traitait des quotas et des réservations supplémentaires pour les collectivités territoriales.

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté entre la version actuelle et la précédente.

En vigueur à partir du samedi 27 avril 1996

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.

En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du plafond réservé et ouverture à un supplément HLM

Résumé des changements La limite globale des logements réservés est passée de 70 % à 20 %, la règle spécifique aux communes a disparu, et une nouvelle possibilité est introduite pour que les organismes HLM puissent réserver davantage s’ils apportent terrain ou financement.

En vigueur à partir du mardi 10 novembre 1987

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.

En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonnement percentuel des logements réservés

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit des limites en pourcentage sur le nombre de logements pouvant être réservés par programme et par commune, remplaçant la description antérieure du processus d’attribution et du délai de réponse.

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

Le total des logements réservés en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 70 p. 100 du total des logements de chaque programme.

Le total des logements réservés à ce titre par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des logements de chaque programme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les logements disponibles sont, compte tenu de leur consistance et de la composition des foyers, offerts aux candidats, dans l'ordre de la liste de classement, exception faite pour les logements construits à la suite de conventions régulièrement intervenues entre l'organisme et une personne physique ou morale en vue du financement de la construction. Dans ce dernier cas, une liste de classement des bénéficiaires de ces logements est dressée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-5 pour les listes de classement de l'ensemble des candidats.

Un délai de quinze jours est accordé aux candidats auxquels un logement est offert pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.