Code de la construction et de l'habitation

Article R441-2-9

Article R441-2-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité

Résumé L'organisme qui attribue un logement social enregistre l'identifiant du logement. Il précise si l'attribution est faite par un réservataire ou le bailleur, et si le bénéficiaire a une décision favorable au titre du droit opposable au logement. Le bailleur met à jour les informations de la demande en fonction de la situation du bénéficiaire au moment de l'attribution et de la signature du bail.

En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, D. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.

Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence juridique

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence juridique : l’article § 316 est désormais cité comme provenant du code « D » plutôt que du code « R », indiquant un changement de source législative.

En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, D. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.

Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des critères enregistrés lors d’une attribution

Résumé des changements La nouvelle version étend les obligations d’enregistrement à toute attribution (même sans bail) en précisant davantage les catégories réservées – agents civils/militaires ou conventions – ainsi que la priorité ou les droits opposables ; elle supprime plusieurs références obsolètes tout en simplifiant la mise à jour par le bailleur.

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.

Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire + retrait progressif après fin 2015

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle exigence pour enregistrer les identifiants lors de certaines décisions d’attribution tout en supprimant progressivement la nécessité pour les bailleurs de préciser les caractéristiques des logements sans identifiant après le 31 décembre 2015

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2015

En cas de radiation du fichier d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3, en précisant si l'attribution relève de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, si l'attributaire du logement était reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 et si le logement attribué a été imputé sur un contingent de réservations au titre de l'article R. 441-5, en distinguant, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires. Les attributions imputées sur des logements réservés par l'Etat pour le logement des fonctionnaires au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 et soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 sont identifiées lors de cet enregistrement. En cas de décision d'attribution mentionnée aux a, b, ou c de l'article R. 441-3, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 441-10 et R. 411-3.

Jusqu'au 31 décembre 2015, lorsque l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant dans le répertoire des logements locatifs, le bailleur précise également sa localisation au sens du d de l'article R. 411-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer.

Dans les deux cas, il actualise les informations mentionnées au I de l'article R. 441-2-5 en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution et précise, le cas échéant, s'il est déjà logé dans son parc.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

En cas de radiation du fichier d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3, en précisant si l'attribution relève de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, si l'attributaire du logement était reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 et si le logement attribué a été imputé sur un contingent de réservations au titre de l'article R. 441-5, en distinguant, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires. Les attributions imputées sur des logements réservés par l'Etat pour le logement des fonctionnaires au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 et soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 sont identifiées lors de cet enregistrement.

Lorsque l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant dans le répertoire des logements locatifs, le bailleur précise également sa localisation au sens du d de l'article R. 411-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer.

Dans les deux cas, il actualise les informations mentionnées au I de l'article R. 441-2-5 en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution et précise, le cas échéant, s'il est déjà logé dans son parc.