Code de la construction et de l'habitation

Article R441-2-4

Article R441-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation d'enregistrement des demandes de logement social

Résumé Quand on demande un logement social, on reçoit une attestation avec des infos importantes et une liste de documents à fournir.

Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro unique national ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation ;

i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.

Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références internes et renforcement des informations sur l’identifiant & la médiation

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour se référer aux nouveaux alinéas (5e‑6e au lieu des 4e‑5e), remplacer le numéro départemental/régional par un numéro national unique et préciser davantage les modalités d’accès à la commission médiatrice ainsi que l’actualisation des demandes.

Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro unique national ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation ;

i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.

Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du suivi informatif et prise en charge électronique

Résumé des changements La nouvelle version étend les mentions obligatoires dans l’attestation (ajout du point i concernant la possibilité d’obtenir ultérieurement des informations sur le suivi), introduit une disposition spécifique aux demandes faites par voie électronique et supprime la référence à un arrêté fixant une liste limitative de pièces justificatives.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2015

Dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation ;

i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enrichissement et réorganisation des mentions obligatoires

Résumé des changements L’attestation d’enregistrement est désormais plus détaillée : elle précise un numéro régional pour l’Ile‑de‑France au lieu d’un seul numéro départemental ; elle inclut la date de réception ainsi que celle du dernier renouvellement ; elle élargit la liste des bailleurs sociaux aux communes demandées ; les références à la commission de médiation sont réorganisées (date d’accès puis conditions) ; enfin une annexe indique explicitement les pièces justificatives exigées.

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2010

Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la commission de médiation

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouveaux points précisant l’existence d’une commission de médiation et les conditions dans lesquelles elle peut être saisie.

En vigueur à partir du vendredi 30 novembre 2007

Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ;

d) La date du dépôt de la demande ;

e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;

g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;

h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.

L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 novembre 2000

Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ;

d) La date du dépôt de la demande ;

e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.

L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.