Code de la construction et de l'habitation

Article R441-2-3

Article R441-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enregistrement des demandes de logement social

Résumé Une demande de logement social est enregistrée avec un numéro unique dès réception du formulaire et des pièces d'identité, sans besoin de résidence préalable ni de documents supplémentaires.

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été mises à jour vers les nouveaux numéros (L 233‑1 et L 234‑1).

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de numérotation et renforcement des droits du demandeur

Résumé des changements Le texte passe d’un système de numérotation départementale (ou régionale en Île‑de‑France) à un numéro unique national, et ajoute une nouvelle règle interdisant toute exigence supplémentaire de pièces au-delà de celles déjà citées.

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences documentaires pour les étrangers non‑UE

Résumé des changements La nouvelle version étend les documents requis aux étrangers non‑UE en ajoutant une obligation explicite de fournir une pièce attestant la régularité de leur séjour conformément aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2015

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du système de numérotation et interdiction des refus liés à la résidence

Résumé des changements Le texte simplifie le système de numérotation en supprimant l’obligation d’obtenir un numéro distinct pour chaque département ainsi que la contrainte d’inclure le mois et l’année ; il introduit également une règle interdisant les refus d’enregistrement fondés sur la résidence préalable.

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2010

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 novembre 2000

Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.

Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.