Code de la construction et de l'habitation

Article R441-11

Article R441-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de lier le contrat de location à un contrat de travail

Résumé On ne peut pas louer un logement à quelqu'un parce qu'il a un travail, sauf s'il est gardien.

Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit réservé et interdiction d’accessoire emploi

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les dispositions relatives au droit réservé du préfet et introduit une interdiction que le contrat de location soit lié à un contrat de travail, sauf pour les logements attribués aux gardiens.

Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du commissaire par le préfet

Résumé des changements Le texte remplace le commissaire de la République par le préfet comme détenteur du droit de réservation et l'autorité qui règle les réservations.

En vigueur à partir du samedi 27 avril 1996

Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.

A défaut elle est réglée par arrêté du préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du pouvoir réservé au commissaire

Résumé des changements Le droit de réserver les logements passe désormais sous le contrôle du commissaire de la République plutôt que sous celui des organismes d’habitations à loyer modéré, élargissant ainsi les parties habilitées et simplifiant la procédure.

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.

A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent réserver des logements aux employeurs, collectivités locales, communautés urbaines ou organismes à caractère désintéressé qui participent au financement de leurs programmes de construction.

Il en est de même lorsqu'une collectivité locale, une communauté urbaine ou une chambre de commerce et d'industrie donne sa garantie financière aux emprunts contractés par un organisme d'habitations à loyer modéré.

Les logements ainsi réservés sont loués aux personnels, administrés ou ressortissant des employeurs, collectivités locales,communautés urbaines ou organismes à caractère désintéressé, sur la proposition de ces derniers.