Code de la construction et de l'habitation

Article R433-5

Article R433-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission des marchés publics des organismes d'HLM et des SEM au code de la commande publique

Résumé Les organismes HLM et les sociétés de logement doivent suivre les règles du code de la commande publique, sauf pour quelques exceptions.

Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du décret par le Code

Résumé des changements Le texte remplace un décret spécifique par le cadre général du Code des marchés publics tout en précisant que ces contrats sont bien des marchés publics.

Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements L’article passe de la référence au décret de 2005 et à une ordonnance associée à une citation du décret de 2016, simplifiant ainsi le cadre réglementaire applicable.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2017

Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

Version 2

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Suppression seuil financier & restriction sur scission ; clarification réglementaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le seuil financier qui limitait auparavant ces contrats, élimine la règle interdisant leur scission pour contourner la réglementation publique tout en précisant que ces opérations sont désormais régies uniquement par un décret spécifique (n°2005‑1742) et certains paragraphes précis (R 433‑6,R 10,R 18,R 20–23), remplaçant ainsi un cadre plus large.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :

Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.

Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.