Code de la construction et de l'habitation

Article R432-3

Article R432-3

L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 février 1991

Abrogé le jeudi 24 mars 2005

L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 juillet 1984

L'autorisation prévue à l'article L432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.