Code de la construction et de l'habitation

Article R423-34

Article R423-34

Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 1983

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

L'administrateur délégué procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.