Code de la construction et de l'habitation

Article R423-85

Article R423-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré

Résumé Le ministre du logement approuve les sociétés qui gèrent des logements à loyer modéré. Il peut leur donner des permissions spéciales si elles sont bien gérées et ont de bons membres.

Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement .

Le ministre chargé du logement peut, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la consultation au Conseil supérieur

Résumé des changements Le texte supprime la nécessité d’obtenir l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré pour accorder ou étendre les agréments aux sociétés de coordination.

Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement .

Le ministre chargé du logement peut, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

Le ministre chargé du logement peut, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.