Code de la construction et de l'habitation

Article R423-75

Article R423-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des fonds des sociétés d'habitations à loyer modéré

Résumé Les sociétés de logement social peuvent investir leur argent seulement dans des titres européens ou des organismes de logement social de leur groupe.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :

1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'un astérisque dans la référence à l'article R. 423-75-1

Résumé des changements L'astérisque devant la référence à l'article R. 423-75-1 a été retiré, sans changer le texte.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :

1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ autorisé pour le placement financier

Résumé des changements Les sociétés concernées ont désormais un champ élargi pour placer leurs fonds : elles peuvent investir non seulement dans les titres État/EEA mais aussi dans certains organismes collectifs et dans une nouvelle catégorie liée aux logements sociaux ; le texte précise également la référence juridique.

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 2019

Sans préjudice des dispositions de l'article R. * 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :

1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires.

Version 7

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Extension des types d’investissements autorisés

Résumé des changements La modification élargit les achats autorisés aux sociétés à loyer modéré en ajoutant certains fonds communs supplémentaires tout en conservant le même cadre européen.

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Version 6

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Ajout du statut "société coopérative d’intérêt collectif"

Résumé des changements L’article élargit la liste des types de sociétés pouvant effectuer ces achats en ajoutant le statut "société coopérative d’intérêt collectif".

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Version 5

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Extension du champ des investissements autorisés

Résumé des changements Les sociétés d’habitation à loyers modérés passent désormais pouvoir acheter un éventail élargi d’instruments financiers – titres et actions collectives – émis ou garantis par les États membres européens et leurs partenaires EEA, sous réserve qu’ils soient libellés en euros.

En vigueur à partir du samedi 3 juillet 2004

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Version 4

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Restriction accrue des investissements pour les sociétés HLM

Résumé des changements La nouvelle disposition limite strictement les activités financières autorisées aux sociétés anonymes et coopératives liées au logement à la seule acquisition de titres publics, supprimant toute possibilité antérieure de souscription ou acquisition d’actions dans d’autres entreprises du secteur.

En vigueur à partir du vendredi 19 juin 1992

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

Version 3

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Restriction et clarification des prises participatives par les entreprises HLM

Résumé des changements Le texte limite désormais la possibilité pour certaines entreprises immobilières anonymes de prendre part aux actions sans autorisation préalable sauf si le prix dépasse 50 % au-dessus de la valeur nominale, supprimant ainsi les règles générales et les exemptions antérieures.

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 1991

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

" Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M. Toutefois, les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'H.L.M. sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du logement, délivrée après information du Conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), dès lors que l'acquisition ou la souscription s'effectue à un prix supérieur de plus de 50 p. 100 à la valeur nominale des titres. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des possibilités d’acquisition pour les sociétés d’HLM

Résumé des changements Le texte élargit les types d’acquisitions autorisées aux sociétés d’HLM – passant uniquement aux établissements de crédit à un éventail incluant autres sociétés d’HLM, entreprises mixtes énergétiques et organisations mutualistes – tout en simplifiant l’autorisation ministérielle (un seul ministre du logement) et en introduisant une exemption pour certaines souscriptions.

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 1981

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

Les sociétés d'H.L.M. peuvent en outre être autorisées par le ministre chargé du logement, après information préalable du conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), à souscrire ou acquérir des parts ou actions d'autres sociétés d'H.L.M., de sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'exploitation d'énergies nouvelles ou de sociétés ou organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M.. Les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'économie mixte d'aménagement, de société d'H.L.M. visées par l'article L. 423-1-1 ainsi que celles de sociétés coopératives de location-attribution ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent, en outre, être autorisées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation à souscrire des parts ou actions émises par des établissements de crédit susceptibles de faciliter leur action dans la cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.