Article R423-71
Abrogé depuis le 2014-10-10 par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.
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