Code de la construction et de l'habitation

Article R423-64

Article R423-64

Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.

Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.

Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.

Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.

Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.