Article R423-62
Abrogé depuis le 2008-07-04 par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
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