Code de la construction et de l'habitation

Article R423-61

Article R423-61

Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 septembre 2004

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.