Article R423-61
Abrogé depuis le 2008-07-04 par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2008-07-04 par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du mardi 7 septembre 2004
Abrogé le vendredi 4 juillet 2008
Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.