Code de la construction et de l'habitation

Article R423-60

Article R423-60

Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 mars 1990

Abrogé le jeudi 1 juillet 2004

Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.