Code de la construction et de l'habitation

Article R423-53

Article R423-53

Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.