Code de la construction et de l'habitation

Article R423-52

Article R423-52

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 1983

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par l'administrateur délégué.