Code de la construction et de l'habitation

Article R423-43

Article R423-43

Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 novembre 2005

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.