Code de la construction et de l'habitation

Article R423-41

Article R423-41

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 novembre 2005

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 , les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.

Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.