Article R423-41
Abrogé depuis le 2008-07-04 par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
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