Code de la construction et de l'habitation

Article R423-36

Article R423-36

Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.