Code de la construction et de l'habitation

Article R423-33

Article R423-33

Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Dans la limite des délégations qu'il reçoit du conseil d'administration, l'administrateur délégué peut être chargé de veiller au bon fonctionnement des services, de passer au nom de l'établissement tous actes, contrats, traités ou marchés et de représenter l'office en justice.