Code de la construction et de l'habitation

Article R423-12-1

Article R423-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des activités pour compte tiers des dispositions de l'article R. 423-12

Résumé Les activités faites pour quelqu'un d'autre par un office public de l'habitat ne suivent pas les mêmes règles que celles de l'article R. 423-12. Le résultat de ces activités est décidé par le conseil d'administration et reporté au compte de résultat de l'année suivante.

Les dispositions de l'article R. 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.

Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.

Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.