Article R423-32-5
Abrogé depuis le 2008-07-04 par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
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