Code de la construction et de l'habitation

Article R423-32-5

Article R423-32-5

Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.

Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.

Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.