Code de la construction et de l'habitation

Article R423-32-4

Article R423-32-4

Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.

Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.

Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.