Code de la construction et de l'habitation

Article R423-14-4

Article R423-14-4

A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 mars 1990

Abrogé le samedi 1 janvier 1994

A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.