Code de la construction et de l'habitation

Article R423-14-3

Article R423-14-3

Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :

" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 mars 1990

Abrogé le samedi 1 janvier 1994

Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :

" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.