Article R*423-5
Abrogé depuis le 1988-09-15
Le budget peut être modifié en cours d'exécution par le conseil d'administration, qui prend à cet effet une décision modificative.
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure que le budget primitif et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 423-3 et R. 423-4.
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